The functioning of systems which protect the credit institution itself and, in particular, ensure its liquidity and solvency, thus guaranteeing protection for depositors at least equivalent to that provided by a deposit-guarantee scheme, and voluntary systems of depositors compensation which are not introduced or officially recognised by a Member State should not be affected by this Directive.
Le fonctionnement des systèmes qui protègent l’établissement de crédit lui-même, notamment en assurant sa liquidité et sa solvabilité, de manière à garantir une protection des déposants au moins équivalente à celle offerte par un système de garantie des dépôts, et celui des systèmes volontaires d’indemnisation, en faveur des déposants, qui ne sont pas instaurés ou reconnus officiellement par un État membre ne devraient pas être affectés par la présente directive.