1. Written information provided by an auction platform pursuant to Article 60(1) and (3), or by the auction monitor pursuant to Article 60(2), or under the contract appointing them, which is not published in the Official Journal of the European Union, shall be in a language customary in the sphere of international finance.
1. Les informations écrites fournies par les plates-formes d'enchères, conformément à l'article 60, paragraphes 1 et 3, ou par l'instance de surveillance des enchères, conformément à l'article 60, paragraphe 2, ou en exécution du contrat les désignant, et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.