deposits in respect of which the depositor and the credit institution have contractually agreed that the deposit shall be applied towards the discharge of specific obligations of the depositor towards the credit institution or another party, provided that, by virtue of the law or of contractual arrangements, the amount of the deposit can be offset by the depositor or will be offset automatically against such obligations in circumstances where the deposit would otherwise have become an unavailable deposit; [Am. 56]
les dépôts à propos desquels le déposant et l'établissement de crédit ont convenu par voie contractuelle que le dépôt est affecté au remboursement d'obligations spécifiques du déposant à l'égard de l'établissement de crédit ou d'une autre partie, à condition que, en vertu du droit ou de dispositions contractuelles, le montant du dépôt puisse être utilisé par le déposant pour couvrir ces obligations, ou qu'il le soit automatiquement dans les cas où, autrement, le dépôt serait devenu indisponible; [Am. 56]