1. Where the waiver provided for in Article 22 is not exercised, the competent authorities may, for the purpose of calculating the capital requirements set out in Annexes I and V and the exposures to clients set out in Articles 28 to 32 and Annex VI on a consolidated basis, permit positions in the trading book of one institution to offset positions in the trading book of another institution according to the rules set out in Articles 28 to 32 Annexes I, V and VI.
1. Lorsqu'il n'est pas fait usage de la faculté d'exemption prévue à l'article 22, les autorités compétentes peuvent, aux fins du calcul, sur une base consolidée, des exigences de fonds propres énoncées aux annexes I et V et des risques à l'égard des clients visés aux articles 28 à 32 et à l'annexe VI, permettre que les positions dans le portefeuille de négociation d'un établissement compensent les positions dans le portefeuille de négociation d'un autre établissement conformément aux règles énoncées aux articles 28 à 32 et aux annexes I, V et VI.