(j) in the case of a concrete gravity base st
ructure and topside modules intended to be used at an oil production facility in a commercial discovery area (within the meaning assigned by section 2 of the Canada Petroleum Resource
s Act) on which the drilling of the first well that indicated the discovery began before M
arch 5, 1982, in an offshore region prescribed for the purposes of subsection 127(9), the time the gravity base struc
...[+++]ture deballasts and lifts the assembled topside modules, and
j) dans le cas de structures à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, où le forage du premier puits qui a donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982 dans une zone extracôtière visée par règlement pour l’application du paragraphe 127(9), le moment où la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;