Article 2(8) of the Directive defines "offshore work" within the meaning of the Directive as work performed mainly on or from offshore installations (including drilling rigs), directly or indirectly in connection with the exploration, extraction or exploitation of mineral resources, including hydrocarbons, and diving in connection with such activities, whether performed from an offshore installation or a vessel .
L'article 2, paragraphe 8, de la directive définit l'activité offshore au sens de la directive comme étant l'activité accomplie principalement sur une ou à partir d'une installation offshore (y compris les installations de forage), directement ou indirectement liée à l'exploration, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources minérales, y compris les hydrocarbures, et la plongée en liaison avec de telles activités, effectuée à partir d'une installation offshore ou d'un navire .