20. Every licensee permittee, lessee or holder shall, as soon as possible after an exploratory well is completed, send to the Oil Conservation Engineer three prints of a legal survey, approved by the Surveyor General showing the surface position of the well and the boundaries of the unit and section in which the well is located.
20. Le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit, le plus tôt possible après l’achèvement d’un puits d’exploration, transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un plan d’arpentage officiel, en triple exemplaire, approuvé par l’arpenteur général et indiquant l’emplacement du puits en surface et les limites de l’unité où il se trouve.