Where the interests of the Union so require, the Commission, acting in accordance with the examination procedure referred to in Article 3(3) and the terms of Chapter III, may adopt appropriate measures to prevent a product being imported into the Union in such greatly increased quantities and/or on such terms or conditions as to cause, or threaten to cause, serious injury to Union producers of like or directly competing products.
Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 3, et dans les conditions prévues au chapitre III, peut arrêter les mesures appropriées pour empêcher qu'un produit ne soit importé dans l'Union en quantités tellement accrues et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents.