Manned traction units of freight trains shall be equipped with a self-rescue device for the driver and other persons on board, satisfying the specifications of either the specification referenced in appendix A, index 2 or the specification referenced in appendix A, index 3.
Les motrices de traction des trains de marchandises avec un personnel à bord sont équipées d'un dispositif d'autosauvetage destiné au conducteur et aux autres personnes à bord, qui satisfait soit à la spécification citée à l'appendice A, index 2, soit à celle citée à l'appendice A, index 3.