604.86 (1) Subject to subsection (2), a private operator shall, before passengers on board an aircraft are given the safety briefing referred to in subsection 604.85(1), provide each passenger at his or her seat with a safety features card that shows the aircraft type and that contains safety information only in respect of the aircraft, including
604.86 (1) Sous réserve du paragraphe (2), avant que soit donné, aux passagers à bord d’un aéronef, l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.85(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :