Where support is given for investments to restructure landing sites and to improve the conditions for fish landed by coastal fishers in existing landing sites, as provided for in the second subparagraph of Article 39(1) of the basic Regulation, Member States shall ensure compliance with the relevant sanitary rules and the enforcement of control measures in those landing sites.
Lorsqu'une aide est octroyée en faveur d'investissements visant à restructurer des sites de débarquement et à améliorer les conditions de débarquement du poisson par les pêcheurs côtiers dans des sites de débarquement existants, conformément à l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, les États membres garantissent le respect des règles sanitaires pertinentes et l'exécution de mesures de contrôle sur lesdits sites de débarquement.