4. The aircraft operator shall determine fuel contained in the tank using data from aircraft onboard measurement systems and recorded in the mass and balance documentation, in the aircraft technical log or transmit it electronically from the aircraft to the aircraft operator.
4. L’exploitant d’aéronef détermine la quantité de carburant contenue dans le réservoir à l’aide des données fournies par les systèmes de mesure embarqués et consignées dans la documentation de masse et centrage ou dans le compte rendu matériel de l’aéronef, ou transmises par voie électronique de l’aéronef à l’exploitant de l’aéronef.