(a) only diving plant and equipment that has been examined and, where appropriate, subjected to a pressure leak test using an appropriate breathing mixture to a pressure that is not less than six atmospheres absolute and, where the maximum working pressure that may be encountered during any dive that is part of the diving operation is greater than six atmospheres absolute, to the maximum pressure plus one atmosphere
a) du matériel de plongée, que si celui-ci a été vérifié et, le cas échéant, soumis à un essai de détection de perte de pression effectué au moyen d’un mélange respiratoire approprié, à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, dans les cas où la pression de service maximale susceptible d’être atteinte durant toute plongée faisant partie des opérations de plongée est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère, aux moments suivants :