To carry out an inspection, enforcement officers and analysts are given powers to open and examine things, examine computer files, books and records, reproduce records, make copies, take samples and conduct tests or take measurements (clause 93, adding new sections 13(8) to (11) and 14).
Pour procéder à l’inspection, les agents de l’autorité et les analystes ont le pouvoir d’ouvrir et d’examiner des objets, des fichiers électroniques, des livres et des registres, de reproduire des registres, de faire des copies, de prélever des échantillons et d’effectuer des essais ou des mesures (art. 93 ajoutant les nouveaux par. 13(8) à (11) et l’art. 14).