4. A subsequent appl
ication for a trade mark which was the subject of a previous first application in respect of the same goods or services, and which is filed in or in respect of the same State shall be considered as the first application for the purposes of determining priority, pr
ovided that, at the date of filing of the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or ref
used, without being open to public inspectio ...[+++]n and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority.
4. Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure déposée pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même État qu'une première demande antérieure, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité.