4. A contract shall be c
onsidered to be for commercial purposes for the purposes of Section C(7) of Annex I to Directive 2004/39/EC, and as not having the characteristics of other derivative financial instruments for the
purposes of Sections C(7) and (10) of that Annex, if it is entered
into with or by an operator or administrator of an energy transmission grid, energy balancing mechanism or pipeline network, and it is necessary to keep in balance the supplies and uses of
...[+++]energy at a given time.4. Un contrat est considéré comme étant
destiné à des fins commerciales au sens de l'annexe I, section C), point 7, de la directive 2004/39/CE, et comme n'ayant pas les caractéristiques des «autres instruments financiers dérivés» au sens de la section C, point 7 et point 10, de ladite annexe, lorsqu'il est co
nclu avec ou par un opérateur ou un administrateur d'un réseau de transmission d'énergie, d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques ou d'un réseau d'oléoducs, et q
u'il est nécessaire ...[+++]pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie à un moment donné.