Subject to technical constraints inherent in managing networks, Member States shall ensure that transmission system operators and distribution system operators, in meeting requirements for balancing and ancillary services, treat demand response providers, including aggregators, in a non-discriminatory manner, on the basis of their technical capabilities.
Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, lorsqu'ils s'acquittent des obligations en matière d'ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d'effacement de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques.