3. Whatever the mode of operation, railway undertakings within the scope of Article 2 shall be granted, on equitable conditions, the access that they are seeking to the Trans-European Rail Freight Network defined in Article 10a and in Annex I and, by 1 January 2006 at the latest, to the entire rail network, for the purpose of operating international freight services.
3. Indépendamment de la nature de l'entreprise, les entreprises ferroviaires relevant de l'article 2 se voient accorder à des conditions équitables l'accès au réseau transeuropéen de fret ferroviaire pour la réalisation de services de transport dans le fret ferroviaire transfrontalier au sens de l'article 10 bis et de l'annexe I ainsi que, dans tous les cas au plus tard le 1 er janvier 2006, l'accès à l'ensemble du réseau.