(2) Subject to subsections (3) and (4), in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is powered by a propulsion boiler that was not originally designed for continued operation on marine distillate fuel or natural gas, the vessel’s authorized representative must ensure that, when the vessel is operating in the North American Emission Control Area or in the Great Lakes and St. Lawrence waters, the sulphur content of the fuel oil used on board the vessel does not exceed
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère qui sont propulsés par une chaudière qui n’est pas conçue initialement pour une utilisation continue avec le distillat de carburant marin ou le gaz naturel, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que, lorsque le bâtiment navigue dans la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, la teneur en soufre du fioul de celui-ci ne dépasse pas :