10. The right to operate the services referred to in paragraph 9 shall be offered by public tender in accordance with Article 17, either singly or, in cases where justified for reasons of operational efficiency, for a group of such routes to any Community air carrier entitled to operate such air services.
10. Le droit d'exploiter les services visés au paragraphe 9 est concédé après appel d'offres conformément à l'article 17, soit pour une seule liaison, soit, dans les cas où des raisons d'efficacité opérationnelle le justifient, pour un groupe de liaisons, à tout transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens.