(4) Except where replacing a previously issued card or issuing a card to a person providing proof that the person holds a certificate of competency, training certificate, endorsement or other equivalency listed in the schedule, no course provider shall issue a Pleasure Craft Operator Card to a candidate unless the provider or their agent has administered to the candidate a test that meets the requirements of section 7.
(4) Sauf dans le cas du remplacement d’une carte précédemment délivrée ou de la délivrance d’une carte à une personne fournissant une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe, il est interdit à un prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d’embarcation de plaisance à un candidat à moins que le prestataire ou son mandataire ne lui ait fait subir un examen conforme aux exigences de l’article 7.