Section 35 of the Interpretation Act defines telecommunications as “the emission, transmission or reception of signs, signals, writings, images, sounds, or intelligence of any nature by any wire, cable, radio, optical, or other electromagnetic or by any similar technical system”.
Aux termes de l'article 35 de la Loi d'interprétation, les télécommunications sont « [l]a transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable ».