(2) Where a person to be examined on an oral examination resides outside Canada, the time, place, manner and expenses of the oral examination shall be as agreed on by the person and the parties or, on motion, as ordered by the Court.
(2) Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside à l’étranger, l’interrogatoire est tenu aux date, heure et lieu, de la manière et pour les montants au titre des indemnités et dépenses dont conviennent la personne et les parties ou qu’ordonne la Cour sur requête.