(5) If no substantive evidence was adduced before the Adjudication Division, the causing by a senior immigration officer of an inquiry to be held under the former Act is, if subsection 44(2) of the Immigration and Refugee Protection Act allows the Minister to make a removal order, a report on the basis of which the Minister may make a removal order.
(5) Si aucun élément de preuve de fond n’a été présenté à la section d’arbitrage, le fait pour l’agent principal de faire procéder à une enquête sous le régime de l’ancienne loi vaut, dans le cas où le ministre peut prendre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, transmission d’un rapport sur le fondement duquel le ministre peut prendre une mesure de renvoi.