827 (1) Where the appeal court orders the appellant or respondent to pay costs, the order shall direct that the costs be paid to the clerk of the court, to be paid by him to the person entitled to them, and shall fix the period within which the costs shall be paid.
827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.