2. Without prejudice to any other claim which may be made, where the originator's institution or an intermediary institution has made a deduction from the amount of the cross-border credit transfer in breach of paragraph 1, the originator's institution shall, at the originator's request, credit, free of all deductions and at its own cost, the amount deducted to the beneficiary unless the originator requests that the amount be credited to him.
2. Sans préjudice de tout autre recours susceptible d'être présenté, lorsque l'établissement du donneur d'ordre ou un établissement intermédiaire a procédé à une déduction sur le montant du virement transfrontalier en violation du paragraphe 1, l'établissement du donneur d'ordre est tenu, sur demande du donneur d'ordre, de virer, sans aucune déduction et à ses propres frais, le montant déduit au bénéficiaire, sauf si le donneur d'ordre demande que ce montant lui soit crédité.