(d) where the article or constituent part contains, as an integral part, ornamentation, an elastic yarn or a reinforcement yarn that comprises less than five per cent by mass of the article or constituent part, the textile fibre content of the article or constituent part may be shown exclusive of ornamentation, elastic yarn or reinforcement yarn if
d) lorsque l’article ou la partie constituante comprend comme partie intégrante un ornement, un fil élastique ou un fil de renforcement qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante peut être indiquée sans mention du pourcentage que représente l’ornement, le fil élastique ou le fil de renforcement si :