2. By way of derogation from Article 30(a), (b) and (f), Member States may, as regards the basic payment scheme, the single area payment scheme, the re-distributive payment and the small farmers scheme, decide to reduce the minimum level of on-the-spot checks carried out each year per scheme to 3 %.
2. Par dérogation à l’article 30, points a), b) et f), les États membres peuvent, en ce qui concerne le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif et le régime des petits agriculteurs, décider de ramener à 3 % le niveau minimal de contrôles sur place effectués chaque année par régime.