1. By way of derogation from Article 8(3), the competent authority which has recognised a breed society in accordance with Article 4(3) may refuse to approve a breeding programme of that breed society that complies with the requirements set out in Part 2 of Annex I, and additionally in the case of purebred breeding animals of the equine species, in Part 3 of Annex I, on the grounds that that breeding programme would compromise the breeding programme carried out by another breed society for the same breed which has already been approved in that Member State as regards at least one of the following:
1. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, peut refuser d'approuver un programme de sélection de cet organisme de sélection qui répond aux exigences définies à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3, au motif que ledit programme de sélection compromettrait un programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans l'État membre en question, en ce qui concerne au moins un des éléments suivants: