In recital 53 of the provisional Regulation, it was explained that when export sales were made through related trading companies located outside the EU, the Commission examined whether the related trader should be treated as an agent working on a commission basis and, if so, an adjustment was made in accordance with Article 2(10)(i) of the basic Regulation to take account of a notional mark-up received by the trader.
Au considérant 53 du règlement provisoire, il est indiqué que lorsque les ventes à l’exportation sont conclues par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies hors de l’Union, la Commission examine si le négociant lié doit être traité comme un agent travaillant sur la base de commissions et, le cas échéant, procède à un ajustement conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base afin de tenir compte de la marge théorique qui aurait été normalement perçue par le négociant.