Pending coordination in this respect, Member States may also provide that, with regard to rules on winding-up, activities relating to the risks listed in classes 1 and 2 in the Annex to Directive 73/239/EEC carried on by the undertakings referred to in paragraph 2 shall be governed by the rules applicable to life assurance activities.
Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir, dans l'attente d'une coordination en la matière, que, en ce qui concerne les règles de la liquidation, les activités relatives aux risques énumérés dans les branches 1 et 2 de l'annexe de la directive 73/239/CEE qui sont exercées par les entreprises mentionnées au paragraphe 2 sont également régies par les règles applicables aux activités d'assurance vie.