1a. The record of compliance referred to in point (a) of paragraph 1 shall be considered to be appropriate where, over the previous three years, no serious infringement or repeated infringements of customs legislation and taxation rules governing the entry, exit, movement, storage and end-use of goods have been committed by the applicant or by the person in charge of the applicant company or exercising control over its management, or by the person responsible in the applicant company for customs matters.
1 bis. Les antécédents visés au point a) du paragraphe 1 sont considérés comme satisfaisants dès lors qu'au cours des trois années précédentes, aucune infraction grave ou répétée à la législation douanière et aux dispositions fiscales régissant l'entrée, la sortie, la circulation, le dépôt et l'utilisation finale des biens n'a été commise par l'auteur de la demande ou la personne représentant l'entreprise qui présente la demande ou exerçant le contrôle sur sa gestion, ou la personne chargée des questions douanières au sein de l'entreprise présentant la demande.