(2) No person shall operate a pressurized aircraft unless it is equipped with sufficient oxygen dispensing units and oxygen supply to provide, in the event of cabin pressurization failure at the most critical point during the flight, sufficient oxygen to continue the flight to an aerodrome suitable for landing while complying with the requirements of the table to this subsection.
(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef pressurisé à moins que celui-ci ne soit muni d’unités distributrices d’oxygène et d’une réserve d’oxygène suffisantes pour permettre, en cas de perte de pression cabine au point le plus critique du vol, de poursuivre le vol jusqu’à un aérodrome convenable pour l’atterrissage et de satisfaire aux exigences visées au tableau du présent paragraphe.