However, where according to the law of a Member State, a document shall be served within a particular period, the date to be taken into account with respect to the applicant shall be the date of service of the initial document, determined pursuant to Article 9(2) ".
Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l'acte original, fixée conformément à l'article 9, paragraphe 2 ".