2. Where, under the law of the Member State of enforcement, the amounts referred to in paragraph 1 are exempted from seizure without any request from the debtor, the body responsible for exempting such amounts in that Member State shall, of its own motion, exempt the relevant amounts from preservation.
2. Lorsque le droit de l'État membre d'exécution prévoit que les montants visés au paragraphe 1 sont exemptés de saisie sans qu'aucune demande ne doive être formulée par le débiteur, l'organisme compétent pour exempter ces montants dans cet État membre exempte de saisie conservatoire, de sa propre initiative, les montants concernés.