(2) A grid area, the whole of which lies north of latitude 70°, shall be bounded on the east and west sides by successive meridians of longitude of the series 50°00′00″, 50°30′00″, 51°00′00″, which series may be extended as required and on the north and south sides by straight lines joining the points of intersection of the east and west boundaries with successive parallels of latitude of the series 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, which series may be extended as required.
(2) Une étendue quadrillée, dont la totalité est située au nord du 70 parallèle de latitude, sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°30′00″, 51°00′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des droites joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin.