3. By way of derogation from paragraph 2 and notwithstanding the fact that a parent undertaking may not meet the conditions established in Article 16(2), the Commission may take resolution action with regards to that parent undertaking when one or more of the subsidiaries which are institutions comply with the conditions established in Article 16(2) and action with regard to that parent undertaking is necessary for the resolution of one or more subsidiaries which are institutions or for the resolution of the group as a whole.
3. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère visée à l'article 2, point b), même si celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 2, lorsqu’une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements remplissent les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 2, et que la mesure à l'égard de cette entreprise mère est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou à la résolution de l’ensemble du groupe.