(a) If a person is not entitled to a
pension or spouse’s allowance under the Old Age Security Act solely on the basis of periods of res
idence in Canada, a partial pension or a spouse’s allowance shall be paid to that person if the Canadian creditable period accumulated under tha
t Act and period of residence in Australia, when totalised as provided in Article 10, are at least equal to the minimum period of residence in Canada requir
...[+++]ed by the Old Age Security Act for payment of a pension or a spouse’s allowance.a) Si une personne n’a pas droit à u
ne pension ou à une allocation au conjoint aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse en fonction des
seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée si la période admissible canadienne dont elle justifie aux termes de ladite Loi et la période de résidence en Australie, lorsque totalisées comme il est prévu à l’article 10, sont au moins égales à la
...[+++] période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.