(7) If a tax adjustment note is issued under subsection (3) to a pension entity of a pension plan and, as a consequence of that issuance, paragraph (5)(d) applies to a participating employer of the pension plan, the pension entity shall, in prescribed form containing prescribed information and in a manner satisfactory to the Minister, forthwith notify the participating employer of that issuance.
(7) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (5)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.