(2) Lobster paste shall be ground to a smooth consistency, shall be uniform in colour and may contain spices, artificial colouring and filler not exceeding a maximum of two per cent by weight of the finished paste.
(2) La pâte de homard doit être broyée jusqu’à consistance lisse, elle doit être de couleur uniforme et elle peut contenir des épices, des colorants artificiels et une charge dont le poids ne doit pas dépasser deux pour cent du poids de la pâte finie.