(13) This Directive should be limited to payments made as remuneration for commercial transactions and does not regulate transactions with consumers, interest in connection with other payments, e.g. payments under the laws on cheques and bills of exchange, payments made as compensation for damages including payments from insurance companies.
(13) Il convient de limiter la portée de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales et de ne pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d'autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d'assurance.