1. Payment of the sums due under Articles 2, 4, 5, 6, 7, 15 and 16 shall be made in, and in the currency of, the country where the public office holders carry out their duties or, at their request, in euros into a bank account in the Union.
1. Les sommes dues par application des articles 2, 4, 5, 6, 7, 15 et 16 sont payées dans le pays d'affectation du titulaire d'une charge publique et dans la monnaie de ce pays ou, à la demande de l'intéressé, en euros sur un compte bancaire ouvert dans l'Union.