1. For the purposes of this Regulation, remuneration which has been awarded but has not yet been paid shall be valued as at the date of the award without taking into account the application of the discount rate referred to in Article 94(1)(g)(iii) of Directive 2013/36/EU or reductions in payouts, whether through clawback, malus, or otherwise.
1. Aux fins du présent règlement, la rémunération qui a été accordée mais n'a pas encore été versée doit être évaluée à la date à laquelle elle a été accordée sans tenir compte de l'application du taux d'actualisation visée à l'article 94, paragraphe 1, point g) iii), de la directive 2013/36/UE, ni des réductions de versements par des dispositifs de malus, de récupération ou par tout autre moyen.