Are Articles 5(1) and 10 of the Internal Regulations to be understood and interpreted as meaning that the amount paid as compensation by Bureau A to the injured party is to be regarded as a non-reimbursable risk assumed by Bureau A itself (unless that risk is assumed by Bureau B) rather than a pecuniary obligation on the other person involved in the same road traffic accident, regard being had, a fortiori, to the circumstances of the present case:
Convient-il de comprendre et interpréter les articles 5, paragraphe 1, et 10 du règlement général en ce sens que, dans les circonstances caractérisant la présente affaire et notamment compte tenu de celles énumérées ci-après, la somme versée à titre d’indemnisation par le bureau A à la personne lésée est à considérer comme correspondant à un risque pris par ce bureau et qui ne donne pas lieu à réparation (à moins que le bureau B ne prenne ce même risque) et non comme une obligation patrimoniale pesant sur l’autre personne impliquée dans l’accident de la circulation: