(2) If a division of a participant’s pension benefits is effected under section 8 of the Pension Benefits Division Act before the payment of an amount to an external retirement compensation arrangement under subsection (1), the amount paid shall be reduced to take into account the adjustment to the participant’s pension benefits made in accordance with section 21 of the Pension Benefits Division Regulations.
(2) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date de versement d’un montant à un régime externe en vertu du paragraphe (1), le montant versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.