39. If a pension or supplement, as those terms are defined in section 2 of the Old Age Security Act, is increased as a result of an amendment to that Act, the amounts set out in column 2 of items 1, 2 and 4 of Schedule 1 to the Act shall be increased in the following manner:
39. Lorsque les montants de la pension ou du supplément au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sont augmentés en vertu d’une modification à cette loi, les sommes prévues aux articles 1, 2 et 4 de l’annexe 1 de la Loi, dans la colonne 2, sont rajustées de la manière suivante :