25. It shall be deemed not to be an infringement of copyright in any musical, literary or dramatic work for any person to make within Canada during the six months following the coming into force of section 7 records, perforated rolls or other contrivances by means of which sounds may be reproduced and by means of which the work may be mechanically performed, if the person proves
25. N’est pas considéré comme une violation du droit d’auteur sur une oeuvre musicale, littéraire ou dramatique le fait de confectionner, au Canada, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi, des empreintes, rouleaux perforés ou autres dispositifs au moyen desquels des sons peuvent être reproduits et l’oeuvre, soit exécutée, soit représentée mécaniquement, lorsque celui qui les confectionne prouve :