1. Each Member State shall ensure tha
t investigations of accidents and incidents referred to in Article 19 are conducted by a permanent body, which shall comprise at least one i
nvestigator able to perform the function of investigator-in-charge in the event of an accident or incident. This body shall be independent in its organisation, legal structure and decision-making from any infr
astructure manager, railway undertaking, charging
...[+++] body, allocation body and notified body, and from any party whose interests could conflict with the tasks entrusted to the investigating body.
1. Chaque État membre veille à ce que les enquêtes sur les accidents et les incidents visés à l'article 19 soient menées par un organisme permanent, qui comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident ou d'incident Dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, cet organisme est indépendant de tout gestionnaire de l'infrastructure, entreprise ferroviaire, organisme de tarification, organisme de répartition et organisme notifié, et de toute partie dont les intérêts pourraient être en conflit avec les tâches confiées à l'organisme d'enquête.