1. Where, pursuant to this Regulation, the Board performs tasks and exercises powers, which, pursuant to Directive 2014/59/EU are to be performed or exercised by the national resolution authority, the Board shall, for the application of this Regulation and of Directive 2014/59/EU, be considered to be the relevant national resolution authority or, in the event of cross-border group resolution, the relevant group-level resolution authority.
1. Lorsque, en vertu du présent règlement, le CRU exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive 2014/59/UE, doivent être exécutées ou exercés par l'autorité de résolution nationale, le CRU est considéré, aux fins de l'application du présent règlement et de la directive 2014/59/UE comme l'autorité de résolution nationale concernée ou, dans le cas de la résolution d'un groupe transfrontalier, comme l'autorité de résolution au niveau du groupe concernée.