In order to seek the repeal in accordance with Article 36 of the measures provided for in Articles 21 to 35, all holdings within the perimeters of the protection zone where sheep and goats have not been in direct and close contact with bovine animals during a period of at least 21 days prior to taking the samples shall be examined pursuant to a sampling protocol suitable to detect 5 % prevalence of disease with at least 95 % level of confidence.
Conformément à l'article 36, pour obtenir l'abrogation des mesures prévues par les articles 21 à 35, toutes les exploitations situées dans le périmètre de la zone de protection où les ovins et les caprins n'ont pas été en contact direct et étroit avec des bovins pendant une période de vingt-et-un jours au moins avant la prise de l'échantillonnage seront examinées selon un protocole d'échantillonnage permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité égal à 95 % au moins.